Le regroupement pédagogique intercommunal, comment ça marche ?
LE COURRIER DES MAIRES - Mélissa Goasdoué, avocate au Barreau de Paris – 07/11/2019
La compétence scolaire peut être exercée par la commune seule lorsque cet échelon est considéré comme pertinent dans le contexte local, mais également dans le cadre d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), selon différentes modalités.
1 – Les conditions du recours au RPI
Le RPI (code de l’éducation, art. L. 212-2) est une décision de restructuration du réseau scolaire qui ne relève pas de la seule compétence communale dès lors qu’il affecte les emplois d’enseignant et l’organisation du transport scolaire. Les communes peuvent être libres ou tenues de l’instituer.
Création. Donnant lieu à une concertation étroite avec l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation nationale (IA-Dasen) chargé d’implanter et de retirer les emplois d’enseignant, et l’autorité compétente sur l’organisation et le financement du transport scolaire, le RPI ne peut être supprimé que par l’autorité compétente de l’État.
RPI facultatif. Les communes peuvent se regrouper dans un RPI « concentré » lorsque tous les niveaux de classes sont rassemblés sur un seul site, ou « dispersé » lorsque les différents niveaux sont répartis sur plusieurs sites. Cette formule permet d’utiliser les locaux de chaque commune, les écoles conservant alors leur statut juridique et direction.
L’administration doit tenir compte de l’évolution de la population scolaire concernée et des perspectives d’amélioration pédagogique offertes, le juge exerçant alors un contrôle restreint.
RPI obligatoire. Entre des localités distantes de moins de 3 km dont la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités, l’IA-Dasen peut procéder au retrait des postes d’enseignant correspondants, obligeant ainsi les communes au regroupement. Le juge vérifie les conditions de distance et de population au regard de l’effectif des enfants en âge scolaire demeurant sur le territoire, indépendamment de l’évolution prévisible du nombre d’habitants.
2- Le RPI fondé sur une entente
Le RPI, sans personnalité juridique ni autonomie financière, n’a pas vocation à se substituer aux communes : il ne vise qu’à mutualiser les moyens matériels, humains et financiers pour faire fonctionner l’école.
Convention. L’étendue et les modalités de la mutualisation sont précisées dans une convention définissant le fonctionnement du RPI et les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. En principe, chaque commune membre contribue aux frais de construction et d’entretien de l’école au prorata des élèves scolarisés.
RPI concentré. Pour les communes ne disposant plus d’école sur leur territoire, le juge précise que la sectorisation scolaire relève de la compétence exclusive du maire de la commune disposant d’une école. Des élus ont aussi dénoncé les conseils d’école auquel les maires des communes membres du RPI ne peuvent participer et voter malgré une participation aux frais (la fusion des conseils d’école ne semble s’appliquer que dans le cas d’un RPI dispersé où chaque école conserve son statut).
3- Le RPI adossé à un EPCI
Le RPI peut être adossé à un EPCI auquel les communes ont transféré leur compétence scolaire. Les compétences « bâtiments scolaires » (investissement et fonctionnement comprenant entretien et maintenance) et les compétences « fonctionnement des écoles » (acquisition du mobilier et fournitures, recrutement et gestion des personnels de service) sont distinctes : si un transfert seulement partiel est possible entre les compétences « bâtiment » et « fonctionnement des écoles », il est impossible de scinder au sein de la compétence « bâtiment » l’investissement et le fonctionnement.
Particularités. Le RPI adossé est plus contraignant : la commune doit respecter le principe d’exclusivité et les règles de fonctionnement de l’EPCI. Si le recours à cette formule ne constitue pas une obligation, quelques éléments de régime peuvent toutefois inciter à y recourir, notamment quant à la prise en charge des frais de scolarité des élèves scolarisés dans le privé, la prise en compte des capacités d’accueil de l’entier RPI n’étant permise que s’il est adossé à un EPCI.
Laisser un commentaire